Source - Ministère de l'immigration
Point de vue

10 questions, 10 réponses du ministère de l’immigration sur le délit de solidarité

Pour répondre à la polémique actuelle sur le « délit de solidarité », le ministère de l’immigration et de l’intégration a publié sur son site internet un document dans lequel il détaille ses positions en 10 questions. Extraits

1. Que dit la loi aujourd’hui ?
Toute personne, particulier, bénévole, association, qui s’est limitée à héberger des clandestins en situation de détresse, n’est donc pas concernée par ce délit. L’action humanitaire n’est pas concernée par l’article 622-1. Cette action ne peut par ailleurs être poursuivie ou condamnée, en application d’un principe général de notre droit pénal, selon lequel un délit n’est constitué que si son auteur a eu l’intention de le commettre. Or, en aucun cas, ce caractère intentionnel ne peut être constitué à l’égard d’une association humanitaire dès lors qu’elle agit conformément à son objet.

2. Jusqu’où est acceptable l’aide aux clandestins (hébergement, nourriture, recharge de portable) ?
Personne en France n’a jamais été condamné pour avoir seulement hébergé, nourri, ou rechargé les téléphones portables d’étrangers en situation irrégulière. L’Etat lui-même accueille dans les centres d’hébergement d’urgence les étrangers en détresse, quelle que soit leur situation administrative. Il apporte, avec les collectivités locales, un important soutien technique et financier, plus de 20 millions d’euros par an, aux associations venant en aide aux immigrés en situation irrégulière, dont le rôle humanitaire est indispensable.
Seuls 4 bénévoles d’associations d’aide aux clandestins ont été auditionnés dans le cadre d’informations judiciaires ouvertes contre des filières clandestines. 2 d’entre eux ont été condamnés pour avoir effectué des transferts de fonds vers les passeurs, qui vont bien au-delà de l’action humanitaire. Sans entrer dans le détail de procédures toujours en cours, on peut dire que les deux autres ont été auditionnés pour des faits qui dépassent très largement ceux qu’ils veulent bien indiquer dans les medias.

3. L’article L.622-1 est-il efficace ?
Cet article constitue la base juridique de l’ensemble de notre politique de lutte contre les filières d’immigration clandestine. C’est donc l’un des piliers de notre politique de maîtrise des flux migratoires. Cet article a permis d’interpeller 4.500 personnes ayant participé à ces filières en 2008, contre 3.800 en 2007. Pour l’année 2007, cet article a permis d’obtenir la condamnation de 1.000 personnes. Aucune d’entre elles n’agissait en tant que bénévole d’une association d’aide humanitaire, puisque l’action humanitaire est exclue par l’article L.622-4 du champ de l’article L.622-1.
Si certains bénévoles ont bien été condamnés, ils l’ont été pour des actes qui ne relèvent pas de l’action humanitaire, comme l’entrave aux mesures d’éloignement ou l’outrage à agents.
Le terme « aidant » pour qualifier les personnes poursuives et condamnées au titre de l’article L622-1 est maladroit, car il donne le sentiment que l’objectif est de poursuivre les gens de bonne volonté, alors que l’objectif est de poursuivre les personnes de mauvaise foi.
Ce terme n’est pas présent dans la loi. Il n’a pas de valeur juridique. Il est issu du vocabulaire policier, repris dans un document annexé à la loi de finances, qui regroupe sous cette dénomination toutes les personnes poursuivies et condamnées au titre de l’article L.622-1.

4. L’article 622-5 ne serait-il pas un outil suffisant ?
L’article L622-5 aggrave les sanctions lorsque le délit a été commis en bande organisée, a exposé les étrangers à des risques de mort ou de blessures, ou les a soumis à des conditions de vite, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Se limiter à cet article reviendrait à légaliser l’immigration clandestine lorsqu’elle est organisée par des personnes seules. Les passeurs isolés seraient exonérés de toute responsabilité et de toute poursuite.

5. L’Etat peut-il poursuivre une personne qui aide un étranger en situation irrégulière hors situation de détresse, par exemple en prenant un clandestin en stop ?
L’article L.622-4 prévoit justement que les personnes qui, de façon ponctuelle, hébergent, alimentent, ou transportent un clandestin, parce qu’elles estiment que cette personne, privée de toit ou de couvert, encourt des risques sérieux pour sa vie ou son intégrité physique, ne peuvent être inquiétées au titre de l’article L.622-1.
En revanche, on ne peut accepter les situations qui conduisent à pérenniser dans la durée, bien au-delà de l’urgence et de l’humanitaire, et en toute connaissance de cause, afin de les soustraire à l’application de la loi, l’accueil d’étrangers en situation irrégulière.

6. Cette proposition de loi n’est pas souhaitable ? (la proposition du PS qui veut modifier l’article 622-1 du Ceseda en ajoutant le critère selon lequel l’aide doit être faite contre rémunération, ndlr)
L’article L622-4 exempte déjà toute personne, particulier, bénévole, association, qui s’est limitée à apporter une aide humanitaire aux clandestins en situation de détresse.
Cette proposition est dangereuse car elle conduirait les filières clandestines à créer des associations locales humanitaires « paravent » pour échapper à toute poursuite.
Elle est dangereuse car elle désarmerait complètement nos forces de police face à ces réseaux de l’esclavagisme moderne. Elles seraient contraintes de prouver systématiquement le caractère lucratif avant d’engager toute action. Or cette preuve est le plus souvent impossible à apporter, l’argent étant échangé en liquide. Cette proposition réduirait à néant notre politique de lutte contre les filières clandestines.

7. Notre droit n’est-il pas contraire à la directive européenne, qui prévoit une exclusion de toute poursuite pour les actions à but non lucratif ?
La directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irrégulier a été adoptée à l’initiative de la France, à partir de notre propre législation.
La finalité de cette directive est (…) d’harmoniser a minima les dispositifs de lutte contre l’immigration clandestine. Les sanctions en matière d’aide à l’entrée et au transit (ce dernier terme correspondant pour nous à la circulation) ne sont pas subordonnées dans la directive à l’existence d’un but lucratif. La directive prévoit une sanction minimale pour l’aide à l’entrée et au séjour dans un but lucratif, mais laisse aux Etats-membres le soin de renforcer ce dispositif.

8. La France se distingue-t-elle des autres pays européens par une transposition « dure » de la directive européenne ?
La France ne se distingue pas par une transposition « dure » de la directive européenne :
. La France applique la clause d’exemption humanitaire, contrairement à plus de la moitié des Etats membres. (…) Cette clause d’exemption humanitaire autorise un Etat à appliquer sa législation ou sa pratique nationale, dans le cas où le comportement de « l’aidant » a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée (cas d’entrée et de transit seulement).
. Elle se situe dans la moyenne des sanctions pénales prévues.
. Sur les 27 pays de l’Union Européenne, il n'y a que deux pays qui conditionnent l'ensemble des sanctions, pour des cas d’aide à l’entrée, au transit et au séjour, à un but lucratif (Bulgarie et Belgique), le reste des Etats-membres non.

9. Quelle est l’origine de cet article de loi ?
Un décret-loi de 19381 sur la police des étrangers comportait déjà cette phrase dans son article 4 : « Tout individu qui par aide, directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour d’irréguliers d’un étranger sera puni d’une amende de cent à mille francs et d’un emprisonnement d’un mois à un an. »
L’article 4 a été conservé dans l’ordonnance du 2 novembre 1945, dont il faut rappeler qu’elle a été signée par le général de Gaulle et rédigée par un futur juge à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Pierre-Henri Teitgen,

10. Quelle réalité recouvre le « climat » de tracasseries, de pressions dont parlent certains bénévoles ?
Le discours des quelques associations d’aide aux clandestins qui font état de ce fameux « climat » a bien évolué. Certaines ont d’abord évoqué « de nombreuses condamnations » assurant disposer de listes dont le maigre contenu n’a fait que confirmer le mythe du « délit de solidarité ». Puis ils ont évoqué un « climat », une « multiplication des mises en cause de bénévoles » qu’aucun cas précis ne permet de confirmer. En revanche, le « climat » que font subir les filières d’immigration clandestine aux migrants, filières qui sont aussi celles de la traite des êtres humains, de l’exploitation, de la servitude domestique, du proxénétisme, est lui bien réel. Les migrants qui ont été blessés ou tués à Calais et ailleurs ne l’ont pas été par la police, mais par les passeurs et les exploiteurs de misère humaine. »



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Art. 622-1 Ceseda

Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.

Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.

Art. 622-4 Ceseda

Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément.

2° Du conjoint de l'étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.